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PPP et adjudications in-house
Modifications apportées au projet durant la procédure d’adjudication

Cas de figure

Modifications substantielles de projets, à l’occasion desquelles il est généralement approprié de mettre un terme et de relancer la procédure :

  • La modification du projet a un impact sur la valeur du marché et conduit à un seuil plus élevé pour lequel une procédure à un niveau plus élevé doit être suivie.
  • La modification du projet entraîne un changement des prestations caractéristiques.
  • La modification du projet implique un changement dans le cercle des soumissionnaires potentiels.

Les cas limites dans lesquels une modification peut être apportée pendant la procédure d’adjudication en cours :

  • La modification concerne les critères de qualification (voir le chapitre sur les Critères de qualification) : en principe, ceux-ci doivent être définis au début de la procédure d’adjudication et énumérés de manière définitive dans le texte de publication ou dans les documents d'appel d'offres. Un renforcement ultérieur des critères annoncés est en principe exclu par l'exigence de transparence et le principe d'égalité de traitement, et un tel changement après la publication ne devrait être autorisé que sous certaines conditions. L'affaiblissement d'un critère de qualification ou la renonciation à le respecter ne devrait également être autorisé que sous certaines conditions strictes.
  • La modification concerne les critères d’adjudication et/ou leur évaluation (voir le chapitre sur les Critères d’adjudication) : Ces modifications sont susceptibles d'être autorisées en principe avant l'expiration du délai de soumission, sous réserve du respect de l'égalité de traitement et de la transparence. En outre, un ajustement serait également envisageable après l'appel d'offres, sous réserve du respect des conditions générales d'ajustement des offres.
  • La modification concerne les spécifications techniques (voir le chapitre sur les Spécifications techniques) : dans certains cas et sous réserve du respect de certaines conditions-cadres, l’autorité adjudicatrice peut apporter une modification aux spécifications techniques pour tous les soumissionnaires, une modification des spécifications techniques définies étant autorisée même après réception des offres dans un cadre limité s'il existe des raisons objectives et factuelles. Dans ce cas, il faut avant tout examiner si la modification est substantielle et si elle indique que la procédure doit être close et reconduite.
  • La modification du projet consiste en une réduction des prestations : La réduction de l'étendue des prestations ou la renonciation à des prestations individuelles mises en adjudication peut entraîner une modification de l’évaluation et des critères d’adjudication et devrait être autorisée en principe, sous réserve du respect de l'exigence de transparence et du principe d'égalité de traitement, ainsi que du respect des autres exigences à prendre en compte selon le stade de la procédure.
  • La modification concerne le soumissionnaire en tant que tel : en ce qui concerne les communautés de soumissionnaires et les sous-traitants, étant donné la durée des procédures d’adjudication après la soumission de l'offre, des changements peuvent survenir du côté des soumissionnaires (par exemple, en raison de faillites, de fusions, de scissions, de retraits de permis ou de certificats, de manque de capacité, etc.) En raison du principe d'égalité de traitement, cela conduit généralement à l'invalidité et donc à l'exclusion de la soumission. Toutefois, l’autorité adjudicatrice peut exceptionnellement autoriser le remplacement d'un membre à la demande de la communauté de soumissionnaires sous certaines conditions. Un remplacement d'un membre ou d'un sous-traitant est également envisageable dans le cadre des ajustements des offres conformément à l'art. 39 al. 2 lit. b LMP/AIMP).