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Les dernières pratiques en matière d'adjudication

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    Appel d’offres pour des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage liées à un projet sur un site scolaire. Recours d’un soumissionnaire contre l’adjudication à un concurrent au motif d’une évaluation viciée du prix et du temps, ainsi que du caractère anormalement bas de l’offre imposant son exclusion. La Cour retient qu’au terme d’une vérification de l’offre, le pouvoir adjudicateur n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue dès lors que l’adjudicataire disposait de la capacité à réaliser le marché et respectait les conditions de participation. Le nombre d’heures proposé, non « cadré » par une norme ou des règles de l’art, n’est pas en soi un indicateur de l’adéquation de l’offre, le soumissionnaire ayant intégré toutes les exigences du maître de l’ouvrage et étant en mesure de fournir la prestation demandée selon les règles de l’art. Elle considère en outre que la rémunération plafonnée relève d’un risque assumé par l’adjudicataire et n’affecte pas sa capacité d’exécuter le mandat. Recours rejeté.

    Cour de droit administratif et public, arrêt MPU.2025.0013 (arrêt du 29 septembre 2025).

    03.02.2026

  • Adjudication de l’OFROU relative à un marché de services pour un projet autoroutier. Recours d’un soumissionnaire évincé car il a omis d’indiquer un tarif horaire pour une des catégories de collaborateurs. Selon la recourante, le tarif horaire devait uniquement être fourni pour les personnes effectivement appelées à exécuter le mandat ; or, la recourante n’avait pas indiqué de collaborateurs dans cette catégorie, selon son organisation du marché. Grief rejeté : il résultait de l’ensemble des documents que le tarif horaire devait être fourni pour l’ensemble des catégories de collaborateurs. Rejet des griefs portant sur l’interdiction du formalisme excessif et le principe de proportionnalité : l’omission de la recourante constitue un vice essentiel empêchant la comparabilité des offres et justifie une exclusion. Il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de recourir aux instruments prévus aux art. 38 et 39 LMP. Enfin, et contrairement à ce que soutient la recourante, le pouvoir adjudicateur ne pouvait compléter spontanément l'offre en appliquant le tarif d'une autre catégorie, au risque de violer les principes d'égalité de traitement et de transparence. Recours rejeté.

    Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cours II, B-3793/2025 (arrêt du 1er décembre 2025).

    29.01.2026

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    Marché public concernant la collecte et le transport des déchets issus des écopoints et recours d’un soumissionnaire évincé. La Cour constate que le pouvoir adjudicateur a dûment énoncé les critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché ainsi que leur pondération au moment de l’appel d’offres, conformément à l’art. 24 RMP. La Cour retient également que les différences de notation avec l’adjudicataire se fondent sur des éléments objectivables et ne sont ni arbitraires ni contraires aux règles de l’AIMP ou du RMP. Recours rejeté.

    Cour de justice du canton de Genève, ATA/1299/2025 (arrêt du 25 novembre 2025)

    19.01.2026