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Contexte

Buts et principes

Les buts du droit des marchés publics sont une utilisation économique et durable des fonds publics, la transparence de la procédure d’adjudication, l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires ainsi que l'établissement d'une concurrence effective et équitable entre les soumissionnaires. Ceci suppose l’utilisation d’instruments particuliers. En effet, du point de vue de la demande (adjudicateur), une constellation principal-agency particulière entre les financeurs (contribuables) et les organes habilités à décider pose problème pour l’allocation efficiente des ressources. En fin de compte, le droit des marchés publics ne peut aborder ces problèmes que de manière indirecte, en créant une procédure d’acquisition aussi équitable que possible soumise à des principes et règles clairs. Pour cette raison, le droit des marchés publics est principalement axé sur des prescriptions de forme et de procédure.

En outre, le droit des marchés publics concerne aussi le marché intérieur. Il vise à garantir l’accès au marché des soumissionnaires extérieurs à la commune, au canton ou au pays. Il est interdit de favoriser un soumissionnaire en raison de son domicile ou de son siège ou de désavantager des soumissionnaires étrangers. Les soumissionnaires de l’étranger ont le droit d’être traités à égalité avec ceux du pays et les informations sur l’origine ou les spécifications techniques ne doivent pas être utilisées de manière abusive pour favoriser des produits ou soumissionnaires du pays.

Afin d’atteindre ces buts, le droit des marchés publics est régi par les principes suivants :

  • l'indépendance et l'impartialité de l’adjudicateur et de ses organes auxiliaires (y compris la neutralité concurrentielle de l’adjudicateur) ;
  • la stricte égalité de traitement, resp. la non-discrimination des soumissionnaires ;
  • la licéité et la transparence de la procédure ;
  • l’abandon des « rounds » de négociation ;
  • la confidentialité des données fournies par les soumissionnaires ;
  • la possibilité de faire contrôler devant un tribunal les décisions d’adjudication et les autres décisions importantes dans la procédure (voir chapitre Voies de droit).

La législation et la pratique des autorités ont concrétisé ces principes généraux. Les formalités et procédures prévues sont parfois considérées comme importunes ou exagérément formalistes en pratique. Mais souvent, elles s’avèrent indispensables si l’on veut atteindre les objectifs d’une concurrence efficace et donc d’une utilisation économique et durable des fonds publics.