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PPP et adjudications in-house
Modifications apportées au projet durant la procédure d’adjudication

En général

La mesure dans laquelle un projet de marché public peut être modifié varie en fonction de l'étape de la procédure d’adjudication :

  • Après la publication mais avant l'expiration du délai de soumission, les spécifications de l'appel d'offres ou des documents d'appel d'offres peuvent en principe être modifiées. Toutefois, en cas de modifications importantes, le délai de soumission recommence à courir à partir de la publication de la modification.
  • Une fois les offres soumises, des modifications à l'appel d'offres ou aux documents d'appel d'offres ne peuvent être apportées que sous certaines conditions.

La mesure dans laquelle des modifications peuvent être apportées après l'appel d'offres et après adjudication du marché est contestée en pratique et en doctrine. L'art. XIV:4 lit. b AMP 1994 permettait déjà des modifications des critères d’adjudication et des exigences techniques. L'art. XII AMP 2012 permet, à l’instar de l’AMP 1994, des négociations sous certaines conditions. La condition de l'Art. XIV:2 AMP 1994, selon lequel les négociations doivent principalement servir à identifier les forces et les faiblesses des offres, n'a pas été reprise dans l'article. XII AMP 2012, ce qui entraîne un assouplissement correspondant. La directive 2014/24/UE prévoit également la possibilité de négociations en parallèle d’ajustements ou de clarifications. Dans le cadre de la révision totale de la LMP, la marge de manœuvre de l'AMP 2012 n'a cependant pas été complètement exploitée. En droit suisse, une révision du contenu d'un appel d'offres avec une adaptation ultérieure du prix n'est possible que pour des raisons justifiées et dans des limites formelles strictes.

Une adaptation ou une spécification de l'objet de la prestation ainsi qu'une adaptation du prix peuvent être effectuées dans le cadre du champ d'application de l'adaptation de l'offre conformément à l'art. 39 LMP/AIMP. Toutefois, il ressort clairement de l'art. 43 al. 1 lit. f LMP/AIMP que la procédure d'adjudication peut être clôturée et reconduite si une modification substantielle du service demandé - et la modification de l'objet du marché qui en découle - devient nécessaire. Toutefois, les constellations dans lesquelles une modification substantielle du projet existe et où une résiliation est nécessaire ne sont pas réglementées. La recevabilité et les conséquences d'une modification de projet doivent donc toujours être évaluées au cas par cas. Le critère déterminant eu égard à l'importance d'une modification du projet est la question de savoir si, compte tenu de la modification dans le cas particulier, d'autres soumissionnaires ou des soumissionnaires supplémentaires auraient participé à la procédure (modification du groupe potentiel de soumissionnaires), ou si d'autres offres auraient été reçues (modification des performances caractéristiques).

En outre, sous certaines conditions, des changements du côté des soumissionnaires sont envisageables même après la soumission de l'offre.

Enfin, compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif en rapport avec des erreurs de forme de peu de gravité ou mineures, les modifications purement formelles de l'offre sont également autorisées.