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PPP et adjudications in-house
Modifications et dialogue

Vue d’ensemble

La question de savoir dans quelle mesure un projet peut être modifié après l’appel d’offres est débattue en pratique et en doctrine. L’art. XIV ch. 4 let. b AMP porte à conclure que des modifications des critères (d’adjudication) et des exigences techniques peuvent être admissibles. Toutefois, cette disposition n’a pas été entièrement intégrée dans le droit suisse. Selon l’OMP et les DEMP, la procédure peut ou doit être répétée lorsque le projet subit des modifications importantes. La loi ne définit pas la notion de modification importante du projet ni les conditions rendant obligatoire une interruption. L’admissibilité et les conséquences d’une modification du projet doivent être évaluées selon les circonstances du cas. Pour déterminer si la modification du projet est importante, il faut se demander si, dans le cas concret, la répétition de la procédure est la conséquence juridique appropriée de cette modification. Nous pouvons dériver du droit des marchés publics les principes suivants :

  • La modification du projet doit être nécessaire et ne pas être motivée par des considérations inappropriées (notamment le but de favoriser un soumissionnaire).
  • La modification de l’objet du marché est inacceptable lorsqu’elle a pour effet de conférer un avantage important à un soumissionnaire (violation du principe de l’égalité de traitement).
  • Il faut engager une nouvelle procédure d’adjudication si la modification a pour effet d’élargir le cercle des soumissionnaires potentiels.
  • Après l’ouverture des offres, le projet ne peut être modifié que dans le cadre de négociations formelles, dans la mesure où celles-ci sont autorisées.