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PPP et adjudications in-house
Modifications apportées au projet durant la procédure d’adjudication

Conditions-cadres des modifications de projets

Les principes suivants concernant l'admissibilité et les conditions cadres des modifications de projets peuvent être dégagés de la législation et des principes généraux du droit des marchés publics :

  • Durant la procédure de mise au concours, des modifications substantielles des spécifications de l'appel d'offres ou des documents d'appel d'offres sont également envisageables, à condition que les implications de l'exigence de transparence et du principe d'égalité de traitement soient prises en compte.
  • En principe, les modifications apportées au projet après l'appel d'offres ne sont autorisées que dans le cadre de l'adaptation de l'offre au sens de l'article 39 LMP/AIMP.
  • En conséquence, la procédure d'adjudication doit être clôturée ou un nouvel appel d'offres lancé si les changements entraînent une modification du groupe potentiel de soumissionnaires ou de la prestation caractéristique.
  • En outre, les modifications de projets sont autorisées dans le domaine des négociations formelles, du moins dans la mesure où elles sont encore possibles - par exemple dans le domaine d'application de la procédure de gré à gré (art. 21 LMP/AIMP). Par analogie avec l'article 21 LMP/AIMP, les négociations sont également autorisées si, dans le cadre d'un appel d'offres ouvert ou sélectif, une seule offre répond aux exigences obligatoires et si la compétitivité du prix de l'offre ne peut être déterminée par comparaison avec les offres concurrentes.

Cela implique que les changements de performance soient objectivement et factuellement nécessaires, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas effectués pour des motifs non pertinents. Par conséquent, les modifications des performances ne peuvent servir à mettre en conformité par la suite des offres individuelles qui ne répondaient manifestement pas aux exigences fixées à l'origine.

Compte tenu du principe de l'égalité de traitement, les modifications de prestations sont également inadmissibles si elles entraînent un avantage ou un désavantage significatif pour des prestataires particuliers.

L'objet, les critères et les spécifications techniques ne peuvent être adaptés de manière à modifier la prestation caractéristique ou le groupe potentiel de soumissionnaires.

En outre, les exigences formelles de l'art. 39 al. 4 LMP/AIMP doivent être respectées, c'est-à-dire que les échanges avec les soumissionnaires doivent être consignés par écrit.