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Concours et mandats d'étude parallèles

Droit applicable et règles éditées par les associations professionnelles

Le droit international (voir chapitre Bases légales) ne contient aucune disposition explicite concernant le déroulement du concours. Il est tout de même fait référence au fait qu'une adjudication par procédure de gré à gré au lauréat d'un concours est licite, si le concours a été organisé – notamment en ce qui concerne la publication d’un appel d’offres – d’une manière compatible avec les principes de l’AMP et si les participants, respectivement leurs projets, sont jugés par un jury indépendant, et ce en vue de l’adjudication du marché au lauréat (art. XIII al. 1 let. h AMP 2012). Ainsi, l'AMP distingue la procédure de concours, qui se termine par la détermination d'un lauréat, et l'adjudication ultérieure du marché en procédure de gré à gré au lauréat du concours.

Le droit fédéral révisé (chapitre Bases légales) laisse aux adjudicateurs le soin de déterminer la manière dont ils mènent les concours et mandats d’étude parallèles, du moment que les principes de la LMP sont respectés (cf. art. 22 al. 1 LMP). Comme auparavant, le législateur délègue dans une large mesure la compétence de réglementer les concours et les mandats d’étude parallèles au Conseil fédéral, qui a édicté les dispositions correspondantes dans la section 4 de l’OMP (art. 13 ss) et les a limitées aux exigences nécessaires selon le mandat législatif. Les procédures similaires aux concours ou aux mandats d’étude parallèles qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’OMP sont considérées comme des procédures d’adjudication « classiques » qui doivent respecter l’intégralité des règles applicables sans exception et doivent être menées dans le cadre d'une procédure sélective ou ouverte. Une attribution par une procédure de gré à gré du contrat ultérieur est dans ces procédures illicite.

Pour les cantons (chapitre Bases légales), il ressort de l’art. 22 AIMP que les principes de l’AIMP doivent être respectés dans les concours et les mandats d’étude parallèles. Contrairement à la LMP, il n'y a pas de dispositions plus étendues et aucune compétence de délégation n'est prévue. À cet égard, les cantons disposent d'une grande liberté d'action dans le domaine d'application de l'AIMP en ce qui concerne la conception des concours.

Les adjudicateurs peuvent se référer aux règles pertinentes éditées par les associations professionnelles pour compléter les règles de procédure légales et leurs propres règles de procédure (cf. art. 22 al. 1 LMP/AIMP). Dans ce cas, les dispositions légales prévalent sur les règles et règlements de droit privé. Ces règles de droit privé ne trouvent application dans la procédure d'adjudication spécifique que si cela est expressément prévu dans l'appel d'offres ou dans le programme du concours ou du mandat d’étude parallèle. À cet égard, les concours ou mandats d’étude parallèles en matière d'architecture ou d'ingénierie peuvent, par exemple, être réalisés selon les règles des règlements SIA 142 et SIA 143 (qui sont d’une grande importance pratique pour l'architecture).