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PPP et adjudications in-house
Droit de la concurrence et LMI

LMI

La LMI formule les exigences fondamentales que les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales ou communales doivent remplir pour leurs marchés publics.

L’art. 5 LMI impose aux adjudicateurs cantonaux et communaux d’assurer le respect des principes d’égalité de traitement et de libre accès au marché dans leur activité sur les marchés publics. Les soumissionnaires de l’étranger ont le droit d’avoir accès aux marchés publics cantonaux et communaux sans être discriminés. Les soumissionnaires locaux, eux aussi, ont droit à l’égalité de traitement entre eux.

La LMI interdit en particulier de formuler des conditions de soumission et d’attribuer les marchés selon des critères qui reviennent à créer des obstacles au commerce. C’est par exemple le cas lorsqu’un produit particulier ou une technologie propriétaire font partie des prestations requises.

L’art. 5 al. 2 LMI formule en outre les exigences minimales pour les marchés publics cantonaux et communaux. Les marchés publics de grande importance, les critères de soumission d’une offre et les critères d’adjudication doivent être publiés dans un organe officiel. Les restrictions à la liberté d'accès au marché en matière de marchés publics doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours (art. 9 al. 1 LMI). La COMCO peut déposer un recours pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché (art. 9 al. 2bis LMI).

La LMI n’a pas qu’un simple caractère subsidiaire. Les normes de cette loi sont régulièrement invoquées en complément au droit cantonal. Un soumissionnaire peut donc invoquer cumulativement, outre la violation du droit cantonal ou des accords internationaux, la violation des principes de la LMI.