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Concours et mandats d'étude parallèles

Le jury indépendant

La composition du jury et l'indépendance de ses membres

Le jury est nommé par l'adjudicateur, qui décide notamment de sa taille et de sa composition. Au niveau fédéral, la majorité au moins des membres du jury doit être composée de spécialistes (dans au moins un domaine pertinent par rapport à l'objet de l'appel d'offres) ; les autres membres peuvent être librement nommés par l'adjudicateur. Il en va de même au niveau cantonal si une disposition analogue le prévoit ou si l'art. 10.4 Règlement SIA 142 est déclaré applicable.

Une condition préalable indispensable est l'indépendance des membres du jury. Il convient de distinguer l'indépendance du jury par rapport aux participants, d'une part, et par rapport à l'adjudicateur, d'autre part : premièrement, tous les membres du jury doivent être indépendants des participants, ce qui doit être observé d'office. En ce qui concerne la relation avec l'adjudicateur, il suffit alors qu'au moins la moitié des spécialistes soient indépendants de l'adjudicateur (cf. art. 16 al. 3 OMP ; art. 10.4 Règlement SIA 142). Indépendamment de cela, tous les membres du jury - quels que soient leurs liens avec l'adjudicateur - sont tenus d'être strictement objectifs.

Les tâches du jury

La tâche principale du jury est d'évaluer les projets. Bien qu'il soit lié par les critères d'adjudication, le jury conserve une grande liberté à cet égard, par exemple en ce qui concerne le nombre de tours et le quorum requis pour la prise de décision. Le jury décide ensuite, dans le cadre de la procédure du concours, du classement des projets, de l’attribution des prix et de mentions (cf. art. 16 al. 5 et 6 OMP). Enfin, le jury doit faire une recommandation à l'adjudicateur sur l'attribution d'un marché complémentaire ou sur la suite de la procédure (cf. art. 16 al. 5). En principe, l'adjudicateur est lié par la recommandation du jury. Elle ne peut ignorer la recommandation que pour de bonnes raisons, par exemple si l'utilisation du projet recommandé par le jury ne peut raisonnablement être attendue de l'adjudicateur ou si le plafond de coût d'une offre est sensiblement dépassé.

En principe, seuls les projets qui ne présentent pas d'écarts (significatifs) par rapport au programme du concours peuvent être pris en compte. Les candidatures qui s'écartent de manière significative du programme du concours doivent être exclues de la procédure. Toutefois, sous certaines conditions, le jury est autorisé à classer ou à recommander pour un traitement ultérieur les projets qui s'écartent sur des points essentiels des exigences de l'appel d'offres (ce qu'on appelle les mentions), pour autant que cela ait été expressément stipulé dans l'appel d'offres et que la décision à ce sujet soit prise en fonction du quorum stipulé dans l'appel d'offres (cf. art. 22 al. 2 let. h et i LMP ainsi que l’art. 16 al. 6 OMP).