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Voies de droit

Effet suspensif

La décision de l’autorité de recours d’accorder ou non l’effet suspensif est d’une importance capitale en pratique :

Si l’effet suspensif est accordé, le projet d’acquisition est bloqué jusqu’à nouvel avis. Dans le cas contraire, l’adjudicateur peut poursuivre la procédure d’adjudication et (après évaluation des offres et adjudication) conclure le contrat d’acquisition. Dans ce cas, le recourant perd toute possibilité de remporter le marché. En pratique, les recours sont souvent retirés lorsque la requête d’effet suspensif est refusée.

Contrairement à la procédure administrative classique, le recours contre une adjudication ne bénéficie pas de l’effet suspensif automatique, c’est-à-dire de par la loi. L’autorité de recours doit au contraire l’ordonner expressément, et uniquement sur requête du recourant.

Il est interdit au pouvoir adjudicateur de conclure le contrat d’acquisition avant la fin du délai de recours ou, si un recours a été déposé dans les délais avec une requête d’effet suspensif, avant la décision concernant l’effet suspensif.

La décision concernant l’effet suspensif est prise moyennant un examen à deux niveaux. L’autorité procède tout d’abord à un pronostic sur le fond sur la base d’un examen prima facie de la situation juridique matérielle. Si le recours s’avère manifestement infondé sur la base du dossier, la requête est rejetée. Si néanmoins il ne semble pas dénué de chances de succès, l’autorité procède à une pesée entre les intérêts publics à l’adjudication immédiate du marché et ceux du recourant à l’obtention du marché. Pour autant que les intérêts publics ne prévalent pas, l’effet suspensif sera accordé.