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Interruption et révocation

Révocation de l’adjudication

Sous certaines conditions, l’adjudicateur peut, par une décision sujette à recours, révoquer une adjudication. Les art. 44 LMP/AIMP précisent que la constatation (al. 1) ou des indices suffisants (al. 2) de l’existence d’un certain état de fait autorisent l’adjudicateur à la révocation. L’adjudicateur peut par exemple révoquer l’adjudication si le soumissionnaire a fourni des indications fausses ou trompeuses (art. 44 al. 2 let. a LMP/AIMP) ou s’il ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs (art. 44 al. 2 let. f LMP/AIMP). Cette possibilité repose sur l’idée que l’adjudicateur ne doit pas se voir forcé à travailler avec un soumissionnaire lorsque la confiance en ce dernier a été ébranlée.