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Marché portant sur des prestations d’architectes dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment communal. Après adjudication en faveur d’un bureau d’architectes, la commune interrompt le marché, sans indemnisation, en raison de la démission de l’un des architectes. Recours formé par le bureau d’architecte. Le caractère illicite de la décision de révocation de la commune est constaté par l’instance inférieure, les motifs de la commune étant jugés mal fondés. Le litige porte ainsi sur le montant du dommage occasionné. Il est procédé à un examen détaillé des heures et taux horaires réclamés par le soumissionnaire évincé. Recours admis sur le constat de l’illicéité de la décision et le principe de l’indemnisation du dommage. Admission partielle du montant du dommage, avec réduction des heures et taux horaires (CHF 73'868.84, réduit à CHF 26'398.—), ainsi qu’une indemnité pour les frais d’avocats à hauteur de CHF 25'681.-.

Cour de justice du canton de Genève, ATA/1392/2025 (arrêt du 16 décembre 2025).

23.03.2026

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Marché public portant sur des prestations d’ingénieur civil pour la mise en viaduc de la Route Douanière. Recours d’un soumissionnaire évincé. L’Aéroport international de Genève a exclu le soumissionnaire recourant faute de satisfaire à un critère d’aptitude exigeant l’inscription REG A (ou équivalent) de l’ingénieur civil désigné. La Cour retient que cette exigence, clairement énoncée dans les documents d’appel d’offres, est pertinente et nécessaire au regard de la complexité du projet, et que l’ingénieur proposé, bien qu’inscrit MPQ, n’était ni inscrit au REG A ni au bénéfice d’une attestation équivalente. L’exclusion est dès lors conforme au RMP ainsi qu’aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Recours rejeté.

Cour de justice du canton de Genève, ATA/36/2026 (arrêt du 13 janvier 2026)

23.02.2026

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Marché public pour la fourniture d’une ligne de traitement des déchets. Recours d’un soumissionnaire évincé contre l’adjudication de gré à gré à la suite d’une procédure ouverte déclarée infructueuse. La Cour relève qu’il n’est pas exclu, prima facie, que la légalité des exclusions ayant conduit au gré à gré doive être examinée et qu’une décision formelle d’interruption du marché ouvert pouvait être nécessaire. Les conditions du recours au gré à gré doivent encore être examinées. Le recours ne pouvant être tenu pour manifestement dénué de chances de succès et l’intérêt public à une procédure conforme prévalant sur l’exécution immédiate de l’adjudication, l’effet suspensif est accordé.

Cour de justice du canton de Genève, ATA/53/2026 (arrêt du 15 janvier 2026)

23.02.2026

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Marché public relatif aux travaux de terrassements, travaux spéciaux et béton armé pour la construction d’une nouvelle STEP. Recours d’un soumissionnaire évincé. La Cour retient que le pouvoir adjudicateur a correctement appliqué les critères d’aptitude fixés dans l’appel d’offres, en particulier en admettant qu’une référence en terrassement peut être considérée comme achevée lorsque les travaux pertinents sont terminés, même si d’autres prestations du chantier se poursuivent. La Cour admet également qu’en matière de travaux spéciaux, plusieurs références peuvent être cumulées pour démontrer les compétences requises. Les références fournies par le consortium adjudicataire sont jugées recevables et conformes aux exigences du marché. La Cour relève enfin que, quand bien même la note du consortium recourant au critère « Qualité technique » serait corrigée, cela ne modifierait pas le classement final. Les demandes de mesures d’instruction (audience, auditions, production complète des offres) sont rejetées. Recours rejeté.

Tribunal cantonal du Canton de Fribourg, 602 2025 139 (arrêt du 26 janvier 2026)

23.02.2026

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Rechtskonformer Ausschluss aus Verfahren, da Musskriterien in Bezug auf notwendige personelle Ressourcen nicht erfüllt wurden.

Bundesverwaltungsgericht, B-7323/2025 (Urteil vom 26. Januar 2026)

19.02.2026

Appel d’offres pour un mandat de scénographe d’équipement pour un futur centre sportif et culturel à Genève. Recours du soumissionnaire évincé qui conteste l’appréciation du critère du prix, qui intègre une variable concernant le « temps consacré ». En l’espèce, il ressortait des documents de l’appel d’offres que la notation du prix comportait une évaluation à la fois du montant de l’offre et du temps de travail consacré. La méthode de notation été donc accessible aux soumissionnaires et la recourante aurait pu requérir des précisions ou contester l’appel d’offre avant l’adjudication. L’offre de l’adjudicataire était plus avantageuse dans la combinaison du prix et des heures annoncées. Recours rejeté.

Cour de justice du canton de Genève, ATA/1090/2025 (arrêt du 7 octobre 2025)

18.02.2026

Marché public portant sur l'attribution de la concession d'affichage sur le domaine public et privé communal de Lausanne. Recours de la société titulaire de la concession d’affichage (concessionnaire sortant) contre le nouvel appel d’offres. La CDAP ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un marché public régi par l’art. 9 A-IMP ou d’une concession relevant de l’art. 2 al. 7 LMI. Dans le premier cas, la décision serait sujette à un recours ; dans le second cas, la décision incidente serait également susceptible de recours immédiat s’il y a un risque de préjudice irréparable (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). En l’espèce, l’appel d’offres est de nature à entraîner un préjudice irréparable à la recourante. Le recours est donc recevable dans les deux cas de figure. Au fond: selon la CDAP, dès lors que le potentiel concessionnaire entrant ignore le prix de reprise des installations, ce dernier se trouve face à une « barrière à l’entrée » élevée. Partant, l’appel d’offres présente un caractère discriminatoire pour les concessionnaires entrants, et le principe de transparence est violé. Recours admis. L’appel d’offre est annulé et renvoyé l'autorité intimée pour corriger l'asymétrie d'information entre les concessionnaires sortant et entrants.

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, MPU.2024.0027 (arrêt du 19 août 2025)

18.02.2026

Adjudication par le Service d'architecture et du logement de la Ville de Lausanne portant sur un marché pour des travaux de ferblanterie et d'étanchéité. Le pouvoir adjudicateur a retenu des informations fournies par l’adjudicataire qui n'étaient pas demandées dans l’appel d’offres. De plus, il y a eu notation arbitraire d'un sous-critère d'adjudication. La situation est suffisamment claire dans le cas d’espèce pour que le marché puisse directement être attribué à la recourante. Recours admis et décision réformée en faveur du soumissionnaire évincé.

Cour de droit administratif et public, MPU.2025.0001 (arrêt du 5 septembre 2025)

18.02.2026