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Voies de droit

Vue d’ensemble

Avant la ratification de l’AMP 1994, la Suisse ne disposait pas d’une voie de recours efficace en matière de marchés publics. L’art. XVIII AMP 2012 engage les Etats membres à prévoir des procédures de contestation efficaces devant une autorité indépendante. L’art. 5 Accord bilatéral prévoit lui aussi une obligation du même ordre. En dehors des domaines régis par les accords internationaux, les voies de recours ont été développées avec la LMP révisée, mais demeurent au niveau fédéral lacunaires. En particulier, en dehors des domaines régis par les accords internationaux, il est uniquement possible de demander la constatation que la décision contestée viole le droit fédéral.

La voie de recours en matière de marchés publics et la structure de son contenu se fondent en premier lieu sur les art. 52-59 LMP et AIMP. Ces dispositions légales spéciales sont complétées par la loi sur la procédure administrative (PA) dans le cas des marchés publics fédéraux et par le droit cantonal de procédure administrative dans le cas des marchés cantonaux ou communaux.

Les voies de recours sont plutôt restreintes : en particulier, l’évaluation des offres concurrentes par l’adjudicateur échappe à tout contrôle dans la procédure de recours, à moins qu’elle n’ait été effectuée de manière complètement inappropriée ou arbitraire. Cela vaut, par exemple, pour la détermination des conditions de l'appel d'offres (critères d’adjudication et d’aptitude, spécifications techniques, etc.) ou pour l’évaluation des offres reçues. En outre, si le contrat d’acquisition a déjà été conclu, l’autorité de recours ne peut pas annuler une décision d’adjudication illicite et doit se contenter d’en constater le caractère illicite. Dans ce cas, le soumissionnaire évincé peut uniquement faire valoir une prétention en dommages-intérêts.