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Interruption et révocation

Interruption de la procédure

Lorsque l’adjudication est inenvisageable pour des raisons matérielles ou juridiques, l’adjudicateur interrompt la procédure afin d’engager un nouvel appel d’offres, modifié si nécessaire (interruption provisoire) ou pour abandonner le projet d’acquisition (interruption définitive). Si l’adjudicateur décide d’interrompre la procédure, il doit publier la décision d’interruption et y indiquer les raisons (art. 48 al. 1 LMP/AIMP).

Sur le plan matériel, l’interruption doit reposer sur des motifs objectifs et ne doit pas être abusive. Cette condition est fondée sur des considérations constitutionnelles générales, en particulier l’exigence de l’intérêt public de l’activité de l’Etat (art. 5 al. 2 Cst ; art. XV:5 AMP 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout motif objectif peut légitimer l’interruption de la procédure dès lors qu’il ne vise pas à discriminer délibérément certains soumissionnaires ; le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation considérable dans ce domaine. D’après le Tribunal administratif fédéral, un éventuel comportement fautif de l’adjudicateur est sans objet pour déterminer si l’on est en présence d’un motif objectif. Il en va de même, dans ce cadre, pour le fait que l’adjudicateur ait pu reconnaître et donc prévoir d’emblée le motif de l’interruption.

Les motifs objectifs licites justifiant une interruption de la procédure sont énumérés de manière non exhaustive aux art. 43 al. 1 LMP/AIMP. Une renonciation définitive à l’adjudication est toujours autorisée (art. 43 al. 1 let. a LMP/AIMP), par ex. parce que le service peut être fourni In-House. Cela découle de l'obligation d'utiliser les deniers publics de manière économique (art. 2 let. a LMP/AIMP). L'interruption de la procédure pour la répétition ou la réouverture du marché public est par exemple autorisée si des conditions-cadres (telles que des innovations techniques) laissent espérer des offres plus avantageuses ou si le besoin relatif au marché change de telle manière que d’autres soumissionnaires réagiraient à un appel d’offres correspondant (art. 43 al. 1 let. f LMP/AIMP).

Si une interruption provisoire s'avère contraire au droit des marchés publics en raison d'un manque de motifs objectifs à la suite d'un recours, la procédure d'attribution doit être poursuivie (art. 58 al. 1 LMP/AIMP). Toutefois, si l’adjudicateur a déjà conclu un contrat relatif au marché public, le soumissionnaire ne peut réclamer que des dommages et intérêts.

Si l'adjudicateur renonce à une partie de la prestation soumissionnée, une telle interruption partielle n'est également licite que s'il existe des raisons objectives. La licéité dépend de la question de savoir si la modification des prestations associée à l'interruption partielle a un impact sur la concurrence : une réduction de prestations sans influence notable sur la concurrence est autorisée en cours de procédure, si l’égalité de traitement et la transparence sont garanties. Par contre, les réductions importantes nécessitent l’interruption de la procédure ou le renouvellement de l’appel d’offre. Pour évaluer ce critère, il faut se demander si, à la suite de la modification de l’objet des prestations, d’autres soumissionnaires auraient participé à la procédure ou si d’autres offres auraient été reçues.