Marché relatif à la fourniture et l’installation d’éléments de signalétique pour le réseau des transports publics lausannois. Recours du soumissionnaire classé au troisième rang, qui conteste l’adjudication en invoquant notamment le caractère anormalement bas de l’offre retenue, des erreurs de notation et la violation du principe de transparence. La Cour rappelle qu’un soumissionnaire évincé ne dispose de la qualité pour recourir que s’il rend vraisemblable qu’il aurait eu des chances raisonnables d’obtenir le marché en cas d’admission du recours. Elle précise en outre que les éléments d’appréciation servant à concrétiser les critères et sous-critères d’adjudication n’ont en principe pas à être publiés lorsqu’ils demeurent inhérents aux critères annoncés et qu’une éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que si elle a influé sur le résultat de l’évaluation des offres. Faute d’avoir démontré qu’une admission de ses griefs lui aurait permis d’améliorer son classement, la recourant s’est vu dénier la qualité pour recourir. Recours déclaré irrecevable.
CDAP - Vaud: MPU.2026.0007 (arrêt du 23 juin 2026)
26.10.2026